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Commissaires-priseurs judiciaires

Profession
27/10/2015
Réforme de la profession par la loi Macron

La loi « Macron » introduit toute une série de mesures destinées à moderniser certaines professions du droit. Les commissaires-priseurs judiciaires font partie des professions ciblées. Voici un panorama des principaux changements qui les concernent.

Réglementation des tarifs

À l’instar des notaires, des huissiers de justice ou encore des greffiers des tribunaux de commerce, les tarifs des prestations fournies par les commissaires-priseurs judiciaires seront désormais réglementés. Ils seront fixés, pour chaque prestation, par arrêté interministériel et revus au moins tous les 5 ans. Les tarifs ainsi déterminés devront prendre en compte « les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs ». Étant précisé que les prestations que les commissaires-priseurs judiciaires accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne seront pas soumises à un tarif réglementé.

À noter : les tarifs devront être affichés, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet. L’entrée en application de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication d’un décret et des arrêtés fixant les tarifs.

Une installation libre mais encadrée

À compter du 1er février 2016, les commissaires-priseurs judiciaires pourront s’installer librement dans les zones où l’implantation d’offices apparaîtra utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Précision : ces zones seront déterminées par une carte établie par les ministres de la Justice et de l’Économie au regard notamment d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. Une carte qui sera révisée tous les 2 ans.

Dans les autres zones, les commissaires-priseurs judiciaires pourront demander à créer un office, mais le ministre de la Justice pourra refuser d’accéder à cette demande lorsque l’implantation de ce nouvel office sera de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu.

Instauration d’une limite d’âge

À compter du 1er août 2016, les commissaires-priseurs judiciaires devront cesser d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils atteindront l’âge de 70 ans. Toutefois, sur autorisation du ministre de la Justice, ils pourront continuer à exercer jusqu’au jour où leur successeur prêtera serment, mais pour une durée qui ne pourra pas excéder 12 mois.

Recours au salariat

Les commissaires-priseurs judiciaires pourront, sous réserve de la parution d’un décret, exercer leur profession en qualité de salarié d’une personne physique ou d’une société titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire. Attention toutefois, un commissaire-priseur judiciaire ne pourra pas employer plus de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés, et une société titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne pourra pas employer un nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés.

À noter : les clauses de non-concurrence conclues entre le titulaire de l’office et le commissaire-priseur judiciaire salarié sont réputées non écrites.

Extension de l’exercice en société

Dès publication du décret pris en la matière, les commissaires-priseurs judiciaires pourront constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés de toute forme (SARL, SA, SAS…), à l’exception de celles qui confèrent la qualité de commerçants aux associés (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite).

Ces sociétés pourront regrouper des professionnels du droit différents (huissiers, notaires, avocats…) sachant qu’une société de commissaires-priseurs judiciaires devra comprendre au moins un commissaire-priseur judiciaire parmi les associés. De même, un commissaire-priseur judiciaire devra être membre du conseil d’administration ou de surveillance.

Source :
Art. 50, 52, 55, 59 et 63, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

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