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Garantie de conformité : à mentionner sur la facture de certains produits !

Juridique
26/05/2021
À compter du 1 juillet prochain, les commerçants devront mentionner l’existence et la durée de la garantie légale de conformité sur les factures de certains produits vendus aux consommateurs.

Vous le savez : en tant que commerçant, vous devez mentionner l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue dans vos conditions générales de vente applicables aux contrats conclus avec les consommateurs.

Rappel : les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique pendant deux ans à compter de la remise du bien à l’acheteur. Elle permet à ce dernier d’exiger du vendeur qu’il répare ou remplace le bien lorsqu’il est non-conforme, voire d’obtenir son remboursement intégral ou une réduction du prix.

Pour renforcer l’information du consommateur en la matière, il est prévu qu’à compter du 1er juillet prochain, l’existence et la durée (deux ans) de la garantie légale de conformité devront également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs s’agissant des produits suivants :– les appareils électroménagers ;– les équipements informatiques ;– les produits électroniques grand public ;– les appareils de téléphonie ;– les appareils photographiques ;– les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;– les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;– les articles de sport ;– les montres et produits d’horlogerie ;– les articles d’éclairage et luminaires ;– les lunettes de protection solaire ;– les éléments d’ameublement.

À noter : le décret précise que cette obligation ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

Et attention, le fait de ne pas respecter cette nouvelle obligation pourra être sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € s’agissant d’une personne physique et de 15 000 € s’agissant d’une personne morale.

Source :
Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, JO du 20

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