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Services à la personne : exonération de cotisations patronales

Métiers Associatifs
08/01/2024
La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs et l’aide à la gestion du budget familial ne peuvent être assimilées à des tâches d’aides à domicile ouvrant droit à une exonération de cotisations patronales pour l’association employeuse.

Les associations déclarées qui emploient des aides à domicile intervenant notamment au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales patronales normalement dues sur les rémunérations de ces salariés.

Dans une décision récente, la Cour de cassation vient de rappeler que cette exonération s’applique sur les rémunérations des seuls salariés exerçant des tâches d’aide à domicile (accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne).

Dans cette affaire, une association, qui mettait en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par les tribunaux (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle…), avait demandé à l’Urssaf le remboursement des cotisations patronales qu’elle avait versées sur les rémunérations des salariés intervenant au domicile des majeurs protégés. Une demande que l’Urssaf avait rejetée.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Poitiers avait donné raison à l’association, estimant qu’elle gérait un service de protection des majeurs ayant pour vocation à contribuer à la gestion financière et administrative en proposant un accompagnement adapté et un soutien à des personnes reconnues fragiles ou en perte d’autonomie (personnes en situation de handicap, personnes âgées de plus de 70 ans, dépendantes ou non…).

Mais pour la Cour de cassation, la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs et l’aide à la gestion du budget familial ne peuvent être assimilées à des tâches d’aides à domicile. En conséquence, l’association ne peut pas bénéficier d’une exonération de cotisations patronales sur les rémunérations de ses salariés.

Source :
Cassation civile 2e, 28 septembre 2023, n° 21-22020

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